Le ministère de la transition écologique a lancé une consultation publique (jusqu'au 3 mai) en vue de modifier l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques pour répondre à la loi n° 2021-1539 (loi Dombreval).
Prenez connaissance de la consultation publique
Commentaires conjoints ProNaturA/FédéAqua
Du fait d’une classification inadaptée, ce projet pourrait même être regardé comme non conforme, sous certains aspects, aux engagements internationaux de la France ainsi qu’à la Charte de l’environnement.
EN CE QUI CONCERNE L’INFLATION NORMATIVE
La protection animale subit une évolution marquée par une radicalisation des discours et des pratiques, Cette radicalisation oppose systématiquement l’animal à l’homme, ciblant l’élevage de manière uniforme sans différencier les pratiques intensives des méthodes responsables
Cette dérive entraîne, une méfiance généralisée envers la détention animale source d’une inflation réglementaire comme l’illustre le présent projet. Cette dérive est parfois accompagnée d’un surenchérissement local des contraintes administratives asphyxiantes. Cette approche et ces pratiques sont en contradiction avec la Charte de l’environnement de 2004, qui prône une conciliation entre préservation de l’environnement, développement économique et progrès social.
L’affaire tragique de Jérôme Laronze, éleveur abattu par les forces de l’ordre en 2017 après une longue traque consécutive à des contrôles vétérinaires conflictuels, met crûment en lumière les limites du système actuel de contrôles tatillons se réclamant d’une protection animale. Si la protection des animaux est un objectif légitime et constitutionnellement reconnu (via la Charte de l’environnement), elle ne saurait justifier des pratiques déshumanisantes, disproportionnées ou aveugles aux réalités de terrain.
EN CE QUI CONCERNE UNE CLASSIFICATION INADAPTEE
Il convient de souligner qu’au niveau international il est communément admis que l’on considère comme espèces domestiques celles qui ont fait l’objet d’une sélection génétique continue par l’homme.
Or le droit français, est en contradiction avec le droit international, En effet, par exclusion, toute espèce ne figurant pas sur la liste de l’arrêté ministériel du 11 août 2006. est qualifiée de « non domestique ».
Il est donc patent que d’innombrables espèces qui ont fait l’objet d’une sélection génétique continue par l’homme, ne figurant pas la liste de l’arrêté ministériel du 11 août 2006, sont qualifiées à tord d’animaux non domestiques.
Cette contradiction est de nature à fragiliser ce futur arrêté vis-à-vis des accords internationaux de la France en matière de protection et de restauration des biodiversités. En droit interne cette problématique de qualification des espèces risque également de générer un certain nombre de difficultés de répartition de compétence entre les différents ministères concernés.
AU TITRE D’OBSERVATIONS DIVERSES
On remarquera au titre de l’annexe 2 en ce qui concerne les spécimens « hybrides » qu’en cas de litige sur le caractère domestique ou non d'un animal, la charge de la preuve que l'espèce, la race ou la variété est domestique revient au propriétaire. Ceci est sauf à pouvoir en démontrer le contraire, incompatible avec les principes généraux du droit Au demeurant, les litiges en cause ne pourront naitre qu’au titre de contrôle des services de police administrative. Or il est patent qu’il appartient aux autorités investies de ce pouvoir de police de supporter la charge de la preuve.