L'Union européenne adhére au CITES
L'Union européenne adhère à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). Cette décision est parue du Journal officiel de l'Union européenne du 19 mars 2015.
Décision (UE) 2015/451 du Conseil du 6 mars 2015 relative à l'adhésion de l'Union européenne à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) La convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) (ci-après dénommée «convention»), à laquelle 178 États, dont tous les États membres, sont parties, est un important instrument international dans le domaine de l'environnement qui vise à protéger les espèces de faune et de flore menacées d'extinction par le contrôle du commerce international des spécimens de ces espèces.
(2) L'amendement de Gaborone au texte de la convention, adopté par la conférence des parties lors d'une session extraordinaire qui s'est tenue à Gaborone, au Botswana, en 1983, a modifié l'article XXI de la convention de façon que l'adhésion à la convention, limitée jusqu'alors aux États, soit ouverte aux organisations ayant pour but une intégration économique régionale, constituées d'États souverains et ayant compétence pour négocier, conclure et mettre en œuvre des accords internationaux dans des domaines qui leur ont été attribués par leurs États membres et qui sont couverts par la convention. L'amendement de Gaborone au texte de la convention est entré en vigueur le 29 novembre 2013.
(3) Les domaines couverts par la convention concernent essentiellement la protection de l'environnement. Les dispositions de la convention sont mises en œuvre de manière uniforme dans tous les États membres depuis le 1er janvier 1984. En outre, des dispositions ont été adoptées au niveau de l'Union dans le cadre du règlement (CE) no 338/97 du Conseil (2) et du règlement (CE) no 865/2006 de la Commission (3).
(4) L'adhésion de l'Union à la convention lui permettra de participer aux travaux de la convention et obligera juridiquement l'Union à mettre en œuvre et à faire appliquer la convention dans les domaines relevant de sa compétence. L'adhésion conférera des responsabilités officielles à l'Union qui, en qualité de partie, devra répondre de sa mise en œuvre de la convention devant les autres parties.
(5) L'adhésion de l'Union à la convention n'aura pas d'incidence sur la manière dont les positions au sein de la conférence des parties à la CITES sont établies d'un commun accord par l'Union et ses États membres, dans les limites de leurs compétences respectives, conformément aux traités.
(6) Les positions de l'Union et de ses États membres au sein de la conférence des parties à la CITES seront exprimées conformément à la pratique d'usage dans le cadre des accords multilatéraux dans le domaine de l'environnement, dans les limites de leurs compétences respectives, conformément aux traités.
(7) Il convient par conséquent que l'Union européenne adhère à la convention,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article premier
L'adhésion de l'Union européenne à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) est approuvée au nom de l'Union.
Le texte de la convention est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à déposer, au nom de l'Union, l'instrument d'adhésion prévu à l'article XXI, paragraphe 1, de la convention, à l'effet d'exprimer le consentement de l'Union à être liée par la convention. Au moment du dépôt de l'instrument d'adhésion, la personne désignée dépose la déclaration figurant à l'annexe de la présente décision, conformément à l'article XXI, paragraphe 3, de la convention.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption (4).
Fait à Bruxelles, le 6 mars 2015.
Par le Conseil
Le président
K. GERHARDS
(1) Approbation du 16 décembre 2014 (non encore parue au Journal officiel).
(2) Règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61 du 3.3.1997, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 166 du 19.6.2006, p. 1).
(4) La date d'entrée en vigueur de la convention pour l'Union sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
ANNEXE
DÉCLARATION DE L'UNION EUROPÉENNE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE XXI, PARAGRAPHE 3, DE LA CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPÈCES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACÉES D'EXTINCTION
L'Union européenne déclare que, conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, elle est compétente pour conclure des accords internationaux et pour faire respecter les obligations qui en découlent, en vue d'atteindre les objectifs suivants:
— la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement,
— la protection de la santé humaine,
— l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,
— la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.
L'Union européenne déclare qu'elle a déjà adopté des instruments juridiques contraignants à l'égard de ses États membres dans les domaines régis par la convention, notamment, mais non exclusivement, le règlement (CE) no 338/97 du Conseil et son règlement d'application, le règlement (CE) no 865/2006 de la Commission.
En outre, l'Union européenne déclare qu'elle est responsable de l'exécution des obligations découlant de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et régies par la législation de l'Union européenne en vigueur.
L'exercice des compétences de l'Union européenne est, par nature, appelé à un développement continu.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.075.01.0001.01.FRA