Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages est parue au Journal officiel du 9 août.
La modification de l’article L.413-7 du Code de l’environnement impose désormais la délivrance d’une attestation de cession pour toute acquisition, gratuite ou onéreuse, d’un animal non domestique.
Le cédant doit en outre s’assurer que l’acquéreur dispose des autorisations administratives nécessaires à la détention de l’animal.
Par ailleurs, toute cession d’un animal non domestique doit s’accompagner d’un document d’information sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d'entretien de l'animal.
A noter que l'article 130 de cette loi autorise les agents de l’État (ONCFS, douanes ...) à agir anonymement sur les réseaux sociaux et sites de petites annonces afin de confondre les contrevenants. Mais en aucun cas, ils ne peuvent inciter à commettre une infraction.
Extrait de la Loi pour la reconquête des la biodiversité, de la nature et des paysages
L’intégralité de la loi est visible ici.
I. - Après l'article L. 172-11 du même code, il est inséré un article L. 172-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 172-11-1. - Aux seules fins de constater les infractions prévues aux articles L. 415-3 et L. 415-6 lorsque celles-ci sont commises en ayant recours à un moyen de communication électronique, les inspecteurs de l'environnement habilités dans des conditions précisées par arrêté des ministres de la justice et chargé de l'écologie peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes :
« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
« 3° Acquérir des produits ou substances.
« A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction. »
II. - Le titre XIII bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et environnementale » ;
2° Il est ajouté un article 706-2-3 ainsi rédigé :
« Art. 706-2-3. - Dans le but de constater les infractions mentionnées à l'article L. 415-3 du code de l'environnement, ainsi qu'à l'article L. 441-1 du code de la consommation lorsque l'infraction porte sur tout ou partie d'animaux ou de végétaux mentionnés aux mêmes articles, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les données ou contenus, produits, substances, prélèvements ou services et, plus généralement, les éléments de preuve ou les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs ou les complices de ces infractions.
« A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »
Article 154
I. - Le chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques » ;
2° Est insérée une section 1 intitulée : « Établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques » et comprenant les articles L. 413-1 à L. 413-5 ;
3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Prescriptions générales pour la détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques
« Art. L. 413-6. - I. - Les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens d'espèces non domestiques figurant sur les listes établies en application des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 détenus en captivité doivent être identifiés individuellement dans les conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.
« II. - Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire en application du I du présent article et pour permettre d'identifier leurs propriétaires, les données relatives à l'identification de ces animaux, le nom et l'adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données.
« Art. L. 413-7. - I. - Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d'un animal vivant d'une espèce non domestique doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance d'une attestation de cession.
« II. - Préalablement à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d'un animal vivant d'une espèce non domestique, le cédant doit s'assurer que le nouveau détenteur dispose, le cas échéant, des autorisations administratives requises pour la détention de l'animal cédé.
« III. - Toute publication d'une offre de cession d'animaux mentionnés à l'article L. 413-6, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification de chaque animal.
« Art. L. 413-8. - Toute vente d'un animal vivant d'une espèce non domestique doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance d'un document d'information sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d'entretien de l'animal. »
Code de l'environnement
Article L.415-3
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende :
1° Le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions de l'article L. 411-1 et par les règlements pris en application de l'article L. 411-2:
a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ;
b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ;
c) De porter atteinte à la conservation d'habitats naturels ;
d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites.
La tentative des délits prévus aux a à d est punie des mêmes peines ;
2° Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des dispositions de l'article L. 411-3 ou des règlements pris pour son application ;
3° Le fait de produire, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des dispositions de l'article L. 412-1 ou des règlements pris pour son application ;
4° Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 ;
5° Le fait d'ouvrir ou d'exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l'article L. 413-3 ou des règlements pris pour son application.
L'amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1° et 2° sont commises dans le cœur d'un parc national ou dans une réserve naturelle.
Code de l'environnement
Article L.415-6
Le fait de commettre les infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 415-3 du présent code en bande organisée, au sens de l' article 132-71 du code pénal , est puni de sept ans d'emprisonnement et 150000 € d'amende.
Code de la consommation
Article L.441-1
Il est interdit pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;
3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux prestations de services.